Certificat d’urbanisme : de profundis !
Il nous faut débuter ce bref commentaire par un mea culpa.
En effet, dans une récente chronique, nous avions, à la suite de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 11 octobre 2017, annoncé la perte de l’intérêt d’obtenir, pour un porteur de projet, un certificat d’urbanisme (v. « Certificat d’urbanisme : requiem ! », Gaz. Pal. 5 déc. 2017, n° 208e5, p. 76 {insérer , notre note sous CE, 1re et 6e ch. réunies, 11 oct. 2017, n° 401878 ?}).
Or la haute cour vient, par une décision du 18 décembre 2017, vient de rappeler tout l’intérêt que peut comporter un certificat d’urbanisme, même négatif.
Les faits sont les suivants.
Les époux B. avaient demandé à la commune de L. un certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une habitation.
Le 29 novembre 2009, il leur était délivré un certificat d’urbanisme négatif précisant, en outre, qu’un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande de permis de construire qui viendrait remettre en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme (PLU) (C. urb., art. L. 424-1).
Par une décision du 9 juillet 2010, il leur était refusé la délivrance d’un permis de construire sur le terrain dont s’agit, ce refus étant fondé sur le PLU modifié le 16 décembre 2009.
En première instance, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des époux B. tendant à l’annulation dudit refus.
Cette décision a été, par la suite, confirmée par la cour administrative d’appel de Douai.
En termes limpides, le Conseil d’État censure la juridiction de second degré et juge que « tout certificat d’urbanisme délivré sous le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable (…) examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat ».
Ainsi il n’y a pas lieu de distinguer entre un certificat d’urbanisme d’information (catégorie a) ou un certificat d’urbanisme opérationnel (catégorie b), ni même entre un certificat d’urbanisme positif ou négatif : dans toutes les {ou ces ?} hypothèses, la cristallisation des droits prévue par l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme est opérante.
Il convient en outre de noter que la haute cour a pris soin, également, de rappeler les termes de sa décision du 11 octobre 2017 {insérer susvisée ?} énonçant la possibilité absolue, pour l’autorité publique, d’opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire déposée par un {plutôt le ?} titulaire d’un certificat d’urbanisme.
Les récentes décisions de la haute cour quant à cette notion permettent, nous le pensons, {plutôt – pensons-nous – ?} de déterminer désormais les forces et faiblesses du certificat d’urbanisme.
La question centrale est désormais celle relative au stade d’évolution du plan local d’urbanisme, qui fixe le moment à partir duquel l’autorité publique pourra, malgré l’existence d’un certificat d’urbanisme, opposer un sursis à statuer à la demande d’autorisation de construire.
Ainsi le titulaire d’un certificat d’urbanisme sera protégé d’une procédure de modification du PLU (C. urb., art. L. 153-36).
En revanche, l’autorité compétente pourra opposer un sursis à statuer, {supprimer la virgule ici ?} à une demande d’autorisation déposée par ce titulaire, dans l’hypothèse d’une procédure, suffisamment avancée, de révision (C. urb., art. L. 153-3) ou de l’élaboration (C. urb., art. L. 153-11) du PLU.
Il conviendra d’être attentif aux futures décisions de la haute cour qui, nous le pensons {plutôt selon nous pour éviter la redite ?}, viendront préciser la notion pivot en matière de certificat d’urbanisme, c’est-à-dire le stade d’avancement de l’élaboration ou {insérer de ?} la révision du PLU.
Il nous semble que le Conseil d’État vient, en quelques mois et par touches successives, de définir, dans le respect des prérogatives des personnes publiques, le contour des droits dont bénéficie le titulaire d’un certificat d’urbanisme.
La vérité de notre droit positif est, ainsi et comme souvent, ce point d’équilibre entre deux contradictions.
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